A-33, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
22. Au moins 5 jours avant la date d’une enquête particulière, le secrétaire du comité fait parvenir à l’audioprothésiste visé, par poste recommandée ou par huissier, un avis d’enquête particulière.
Le cas échéant, le secrétaire transmet également cet avis, par poste recommandée, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
L’avis mentionne notamment le lieu, la date et l’heure auxquels se tiendra l’enquête particulière.
Dans le cas où la transmission de l’avis à l’audioprothésiste ou à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser le membre du comité, l’enquêteur ou l’expert à procéder à cette enquête sans avis.
Décision 2005-06-15, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. Au moins 5 jours avant la date d’une enquête particulière, le secrétaire du comité fait parvenir à l’audioprothésiste visé, par courrier recommandé ou certifié ou par huissier, un avis d’enquête particulière.
Le cas échéant, le secrétaire transmet également cet avis, par courrier recommandé, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
L’avis mentionne notamment le lieu, la date et l’heure auxquels se tiendra l’enquête particulière.
Dans le cas où la transmission de l’avis à l’audioprothésiste ou à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser le membre du comité, l’enquêteur ou l’expert à procéder à cette enquête sans avis.
Décision 2005-06-15, a. 22.